(59) La restauration et la remise en eau des sols organiques, au sens des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, utilisés à des fins agricoles, c’est-à-dire utilisés en tant que prairies ou terres cultivées, qui sont des tourbières drainées contribuent à obtenir des avantages significatifs en matière de biodiversité, une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre et d’autres avantages environnementaux, tout en contribuant dans le même temps à la diversification des paysages agricoles. Les États membres peuvent choisir parmi un large éventail de mesures de restauration pour les tourbières drainées utilisées à des fins agricoles, qui vont de la conversion des terres cultivées en prairies permanentes et des mesures d’extensification accompagnées d’une réduction du drainage, à la remise en eau complète avec la possibilité d’exercer la paludiculture, ou la mise en place d’une végétation formant de la tourbe. Les avantages climatiques les plus significatifs découlent de la restauration et de la remise en eau de terres cultivées suivies de la restauration des prairies intensives. Pour permettre la mise en œuvre flexible de l’objectif de restauration des tourbières drainées utilisées en agriculture, les États membres devraient pouvoir avoir recours aux mesures de restauration et de remise en eau des tourbières drainées dans les zones de sites d’extraction de tourbe ainsi que, dans une certaine mesure, à la restauration et à la remise en eau des tourbières drainées faisant l’objet d’autres utilisations des terres, par exemple des forêts, pour contribuer à atteindre les objectifs de restauration relatifs aux tourbières drainées utilisées en agriculture. Lorsque cela est dûment justifié, si la remise en eau des tourbières drainées utilisées en agriculture ne peut être mise en œuvre en raison d’incidences négatives considérables sur les bâtiments, les infrastructures, l’adaptation au changement climatique ou d’autres intérêts publics, et qu’il n’est pas possible de procéder à la remise en eau des tourbières faisant l’objet d’autres utilisations des terres, les États membres devraient avoir la possibilité de réduire l’ampleur de la remise en eau des tourbières.
Règlement (UE) 2024/1991 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1991
RattachementRèglement (UE) 2024/1991
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1991)
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