(60) Afin de bénéficier pleinement des avantages en matière de biodiversité, la restauration et la remise en eau des zones de tourbières drainées devraient s’étendre au-delà des zones de types d’habitats humides énumérés à l’annexe I de la directive 92/43/CEE qu’il y a lieu de restaurer et de rétablir. Les données relatives à l’étendue des sols organiques ainsi qu’à leurs émissions et absorptions de gaz à effet de serre sont suivies et mises à disposition par l’intermédiaire des rapports du secteur UTCATF dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre des États membres, communiqués en vertu de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Les tourbières restaurées et remises en eau peuvent continuer à être utilisées de manière productive d’une autre façon. Par exemple, la paludiculture, la pratique de l’agriculture dans les tourbières humides, peut inclure la culture de divers types de roseaux, de certains types de bois d’œuvre, la culture de myrtilles et d’airelles, la culture de sphaignes et le pâturage des buffles d’eau. Ces pratiques devraient être fondées sur les principes de la gestion durable et viser à renforcer la biodiversité, de sorte qu’elles puissent présenter une valeur élevée tant sur le plan financier qu’écologique. La paludiculture peut également être bénéfique pour plusieurs espèces menacées dans l’Union et peut aussi faciliter la connectivité des zones humides et des populations d’espèces qui y sont liées dans l’Union. Le financement de mesures de restauration et de remise en eau des tourbières drainées et de compensation des éventuelles pertes de revenus peut provenir d’un vaste éventail de sources, y compris des dépenses du budget de l’Union et de programmes de financement de l’Union.
Règlement (UE) 2024/1991 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1991
RattachementRèglement (UE) 2024/1991
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1991)
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