Règlement (UE) 2024/1991 · Article

Article considérant 62

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1991
RattachementRèglement (UE) 2024/1991
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1991)
RéférenceConsidérant 62 du règlement (UE) 2024/1991EUR-Lex →

(62) Il y a lieu de mettre en place des mesures de restauration afin de renforcer la biodiversité des écosystèmes forestiers dans l’ensemble de l’Union, y compris dans les zones non couvertes par les types d’habitats relevant du champ d’application de la directive 92/43/CEE. En l’absence d’une méthode commune d’évaluation de l’état des écosystèmes forestiers qui permettrait de fixer des objectifs de restauration spécifiques pour ces écosystèmes, il convient d’instaurer une obligation générale d’améliorer la biodiversité dans les écosystèmes forestiers et de mesurer le respect de cette obligation sur la base de l’indice des oiseaux communs des milieux forestiers et d’une sélection d’autres indicateurs parmi le bois mort sur pied, le bois mort au sol, la part des forêts inéquiennes, la connectivité des forêts, le stock de carbone organique, la part des forêts où prédominent les essences d’arbres indigènes et la diversité des essences d’arbres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1991. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).