(66) Afin de garantir des synergies entre les différentes mesures qui ont été et doivent être mises en place en vue de protéger, de préserver et de restaurer la nature dans l’Union, les États membres devraient prendre en considération, lors de l’élaboration de leurs plans nationaux de restauration: les mesures de conservation établies pour les sites Natura 2000 et les cadres d’action prioritaires élaborés conformément aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE; les mesures visant à atteindre un bon état écologique et chimique des masses d’eau figurant dans les plans de gestion de district hydrographique élaborés conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil; les stratégies marines visant à parvenir à un bon état écologique pour toutes les régions marines de l’Union, élaborées conformément à la directive 2008/56/CE; les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique élaborés au titre de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil; les stratégies et plans d’action nationaux en matière de biodiversité élaborés conformément à l’article 6 de la convention sur la diversité biologique, ainsi que les mesures de conservation adoptées conformément au règlement (UE) no 1380/2013 et les mesures techniques adoptées conformément au règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2024/1991 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1991
RattachementRèglement (UE) 2024/1991
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1991)
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