Règlement (UE) 2024/1991 · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1991
RattachementRèglement (UE) 2024/1991
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1991)
RéférenceConsidérant 67 du règlement (UE) 2024/1991EUR-Lex →

(67) Afin d’assurer la cohérence entre les objectifs du présent règlement et ceux de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, notamment lors de l’élaboration des plans nationaux de restauration, les États membres devraient tenir compte du potentiel des projets dans le domaine des énergies renouvelables pour contribuer à la réalisation des objectifs de restauration de la nature.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1991. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).