Règlement (UE) 2024/1991 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1991
RattachementRèglement (UE) 2024/1991
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1991)
RéférenceConsidérant 68 du règlement (UE) 2024/1991EUR-Lex →

(68) Compte tenu du fait qu’il est important de relever systématiquement les deux défis que représentent la perte de biodiversité et le changement climatique, la restauration de la biodiversité devrait prendre en considération le déploiement des énergies renouvelables et inversement. Il devrait être possible de combiner les activités de restauration et le déploiement de projets d’énergies renouvelables, partout où cela est possible, y compris dans des zones d’accélération des énergies renouvelables et des zones de réseau spécifiques. La directive (UE) 2018/2001 exige que les États membres réalisent une cartographie coordonnée en vue du déploiement de l’énergie renouvelable sur leur territoire, afin de recenser le potentiel national ainsi que les zones terrestre, souterraine, maritime ou en eaux intérieures disponibles qui sont nécessaires pour l’établissement d’installations d’énergie renouvelable et de leurs infrastructures connexes, telles que les installations de réseau et de stockage, y compris de stockage thermique, qui sont nécessaires pour atteindre leurs contributions nationales à la réalisation de l’objectif révisé en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030. Ces zones nécessaires, comprenant les installations et les mécanismes de coopération existants, doivent être proportionnées aux trajectoires estimées et à la capacité installée totale prévue pour chaque technologie d’énergie renouvelable fixées dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat. Les États membres devraient désigner un sous-ensemble de ces zones comme zones d’accélération des énergies renouvelables. Les zones d’accélération des énergies renouvelables sont des zones spécifiques, sur terre ou en mer, qui sont particulièrement adaptées pour la mise en place d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables, dans lesquelles le déploiement d’un type spécifique d’énergie renouvelable ne devrait pas avoir d’incidences importantes sur l’environnement, compte tenu des particularités du territoire sélectionné. Les États membres doivent donner la priorité aux surfaces artificielles et construites, telles que les toits et les façades d’immeubles, les infrastructures de transport et leurs environs immédiats, les aires de stationnement, les exploitations agricoles, les décharges, les sites industriels, les mines, les plans d’eau intérieurs, lacs ou réservoirs artificiels et, le cas échéant, les sites de traitement des eaux urbaines résiduaires, ainsi que les terres dégradées non utilisables pour l’agriculture. La directive (UE) 2018/2001 dispose également que les États membres sont autorisés à adopter un ou plusieurs plans visant à désigner des zones d’infrastructure spécifiques destinées au développement de projets de réseau ou de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, lorsque ce développement ne devrait pas avoir d’incidence importante sur l’environnement ou lorsque cette incidence peut être dûment atténuée ou, si ce n’est pas possible, compensée. L’objectif de ces zones est d’appuyer et de compléter les zones d’accélération des énergies renouvelables. Lors de la désignation des zones d’accélération des énergies renouvelables et des zones d’infrastructure spécifiques, les États membres doivent éviter les zones protégées et tenir compte de leurs plans nationaux de restauration. Les États membres devraient coordonner l’élaboration des plans nationaux de restauration avec la cartographie des zones nécessaires pour respecter au moins leur contribution nationale à la réalisation de l’objectif en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 et, le cas échéant, avec la désignation des zones d’accélération des énergies renouvelables et des zones de réseau spécifiques. Dans le cadre de l’élaboration des plans nationaux de restauration, les États membres devraient assurer des synergies avec le développement de l’énergie renouvelable et des infrastructures énergétiques ainsi qu’avec les zones d’accélération des énergies renouvelables et les zones de réseau spécifiques qui ont déjà été désignées et veiller à ce que le fonctionnement de ces zones, y compris les procédures d’octroi de permis applicables dans ces zones prévues par la directive (UE) 2018/2001, reste inchangé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1991. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).