Règlement (UE) 2024/1991 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1991
RattachementRèglement (UE) 2024/1991
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1991)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2024/1991EUR-Lex →

(7) La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 vise à garantir que la biodiversité de l’Europe sera sur la voie du rétablissement d’ici à 2030, dans l’intérêt des populations, de la planète, du climat et de notre économie. Elle définit un ambitieux plan de restauration de la nature de l’Union, assorti d’un certain nombre de principaux engagements, notamment celui de présenter une proposition relative à la fixation pour l’Union européenne d’objectifs de restauration de la nature juridiquement contraignants en vue de restaurer les écosystèmes dégradés, en particulier ceux qui présentent le meilleur potentiel pour capter et stocker le carbone, et pour prévenir et réduire les effets des catastrophes naturelles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1991. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).