Règlement (UE) 2024/1991 · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1991
RattachementRèglement (UE) 2024/1991
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1991)
RéférenceConsidérant 70 du règlement (UE) 2024/1991EUR-Lex →

(70) Les plans nationaux de restauration et les mesures visant à restaurer les habitats ainsi qu’à prévenir la détérioration des habitats devraient également tenir compte des résultats des projets de recherche pertinents pour l’évaluation de l’état des écosystèmes, la détermination et la mise en place de mesures de restauration et les activités de surveillance. Ils devraient aussi tenir compte, le cas échéant, de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union, conformément à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, telles que les exigences sociales, économiques et culturelles et les caractéristiques régionales et locales, y compris la densité de population.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1991. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).