(70) Les plans nationaux de restauration et les mesures visant à restaurer les habitats ainsi qu’à prévenir la détérioration des habitats devraient également tenir compte des résultats des projets de recherche pertinents pour l’évaluation de l’état des écosystèmes, la détermination et la mise en place de mesures de restauration et les activités de surveillance. Ils devraient aussi tenir compte, le cas échéant, de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union, conformément à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, telles que les exigences sociales, économiques et culturelles et les caractéristiques régionales et locales, y compris la densité de population.
Règlement (UE) 2024/1991 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1991
RattachementRèglement (UE) 2024/1991
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1991)
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