Règlement (UE) 2024/1991 · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1991
RattachementRèglement (UE) 2024/1991
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1991)
RéférenceConsidérant 71 du règlement (UE) 2024/1991EUR-Lex →

(71) Il convient de tenir compte de la situation particulière des régions ultrapériphériques de l’Union qui figurent à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prévoit des mesures de soutien spécifiques pour ces régions. Comme le prévoit la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, il y a lieu de mettre un accent particulier sur la protection et la restauration des écosystèmes des régions ultrapériphériques, en raison de leur valeur exceptionnellement riche en matière de biodiversité. Dans le même temps, il convient de tenir compte des coûts associés à la protection et à la restauration de ces écosystèmes ainsi que de l’éloignement, de l’insularité, de la faible superficie, du relief et du climat difficiles des régions ultrapériphériques, en particulier lors de l’élaboration des plans nationaux de restauration. Les États membres sont encouragés à inclure, sur une base volontaire, des mesures de restauration spécifiques dans les régions ultrapériphériques qui ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1991. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).