(72) L’AEE devrait aider les États membres à élaborer leurs plans nationaux de restauration et à suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et le respect des obligations en matière de restauration. La Commission devrait évaluer les plans nationaux de restauration afin de déterminer s’ils sont adéquats pour atteindre ces objectifs et satisfaire à ces obligations, pour réaliser les objectifs généraux de l’Union dans le but de couvrir conjointement, en tant qu’objectif de l’Union, dans l’ensemble des zones et écosystèmes relevant du champ d’application du présent règlement, au moins 20 % des zones terrestres et au moins 20 % des zones marines d’ici à 2030, et l’ensemble des écosystèmes ayant besoin d’être restaurés d’ici à 2050, et les objectifs consistant à restaurer au moins 25 000 km de cours d’eau à courant libre sur le territoire de l’Union d’ici à 2030, ainsi que pour contribuer au respect de l’engagement de planter au moins 3 milliards d’arbres supplémentaires dans l’Union d’ici à 2030.
Règlement (UE) 2024/1991 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1991
RattachementRèglement (UE) 2024/1991
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1991)
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