Règlement (UE) 2024/1991 · Article

Article considérant 74

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1991
RattachementRèglement (UE) 2024/1991
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1991)
RéférenceConsidérant 74 du règlement (UE) 2024/1991EUR-Lex →

(74) Compte tenu des difficultés techniques et financières particulières liées à la cartographie et à la surveillance des environnements marins, les États membres devraient pouvoir, en complément des informations communiquées conformément à l’article 17 de la directive 92/43/CEE et à l’article 17 de la directive 2008/56/CE, utiliser des informations sur les pressions et les menaces ou d’autres informations pertinentes comme base d’extrapolation lors de l’évaluation de l’état des habitats marins énumérés à l’annexe II du présent règlement. Il devrait également être possible de se servir de cette approche comme d’une base à la planification des mesures de restauration dans les habitats marins conformément au présent règlement. L’évaluation globale de l’état des habitats marins énumérés à l’annexe II du présent règlement devrait être fondée sur les meilleures connaissances disponibles et sur les derniers progrès techniques et scientifiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1991. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).