(74) Compte tenu des difficultés techniques et financières particulières liées à la cartographie et à la surveillance des environnements marins, les États membres devraient pouvoir, en complément des informations communiquées conformément à l’article 17 de la directive 92/43/CEE et à l’article 17 de la directive 2008/56/CE, utiliser des informations sur les pressions et les menaces ou d’autres informations pertinentes comme base d’extrapolation lors de l’évaluation de l’état des habitats marins énumérés à l’annexe II du présent règlement. Il devrait également être possible de se servir de cette approche comme d’une base à la planification des mesures de restauration dans les habitats marins conformément au présent règlement. L’évaluation globale de l’état des habitats marins énumérés à l’annexe II du présent règlement devrait être fondée sur les meilleures connaissances disponibles et sur les derniers progrès techniques et scientifiques.
Règlement (UE) 2024/1991 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1991
RattachementRèglement (UE) 2024/1991
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1991)
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