(75) Afin d’assurer le suivi de l’avancement de la mise en œuvre des plans nationaux de restauration, des mesures de restauration mises en place, des zones faisant l’objet de mesures de restauration et des données relatives à l’inventaire des obstacles à la continuité de la rivière, il convient d’instaurer un système obligeant les États membres à mettre en place, à tenir à jour et à rendre accessibles les données pertinentes sur les résultats de ce suivi. La communication électronique des données à la Commission devrait utiliser le système Reportnet de l’AEE et viser à limiter autant que possible la charge administrative pesant sur toutes les entités. Afin de garantir les infrastructures appropriées permettant l’accès du public, ainsi que la communication et le partage de données entre les autorités publiques, les États membres devraient, le cas échéant, fonder les spécifications des données sur celles visées dans les directives 2003/4/CE, 2007/2/CE et (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2024/1991 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1991
RattachementRèglement (UE) 2024/1991
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1991)
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