(77) La Commission devrait rendre compte des progrès accomplis par les États membres dans la réalisation des objectifs de restauration et le respect des obligations prévus par le présent règlement, sur la base des rapports d’avancement à l’échelle de l’Union établis par l’AEE ainsi que d’autres analyses et rapports mis à disposition par les États membres dans les domaines d’action pertinents, tels que la politique en faveur de la nature, la politique maritime et la politique de l’eau.
Règlement (UE) 2024/1991 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1991
RattachementRèglement (UE) 2024/1991
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1991)
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