(78) Afin d’atteindre les objectifs et de satisfaire aux obligations énoncés dans le présent règlement, il est de la plus haute importance de mobiliser des investissements privés et publics adéquats en faveur de la restauration. Par conséquent, les États membres devraient intégrer dans leurs budgets nationaux les dépenses liées aux objectifs en matière de biodiversité, y compris en ce qui concerne les coûts d’opportunité et les coûts de transition résultant de la mise en œuvre des plans nationaux de restauration, et indiquer la manière dont le financement de l’Union est utilisé. En ce qui concerne le financement de l’Union, les dépenses au titre du budget de l’Union et des programmes de financement de l’Union, tels que le programme LIFE, le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (Feampa), institué par le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), tous deux institués par le règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil, le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds de cohésion, tous deux institués par le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil, et le Fonds pour une transition juste, établi par le règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que le programme-cadre de l’Union pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil, contribuent aux objectifs en matière de biodiversité avec l’ambition de consacrer 7,5 % en 2024, et 10 % en 2026 et en 2027 des dépenses annuelles du cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 prévu dans le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (ci-après dénommé «CFP 2021-2027») aux objectifs en matière de biodiversité. La facilité pour la reprise et la résilience, établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil, est une autre source de financement pour la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. En ce qui concerne le programme LIFE, il convient d’accorder une attention particulière à l’utilisation appropriée des projets stratégiques de protection de la nature en tant qu’outils spécifiques susceptibles de soutenir la mise en œuvre du présent règlement, en intégrant les ressources financières disponibles de manière efficace et efficiente.
Règlement (UE) 2024/1991 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1991
RattachementRèglement (UE) 2024/1991
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1991)
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