Règlement (UE) 2024/1991 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1991
RattachementRèglement (UE) 2024/1991
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1991)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2024/1991EUR-Lex →

(8) Dans sa résolution du 9 juin 2021 sur la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, le Parlement européen a salué avec enthousiasme l’engagement pris d’élaborer une proposition législative comportant des objectifs contraignants en matière de restauration de la nature, et a également considéré qu’outre un objectif global de restauration, des objectifs de restauration spécifiques relatifs aux écosystèmes, aux habitats et aux espèces devraient être inclus, couvrant les forêts, les prairies, les zones humides, les tourbières, les pollinisateurs, les cours d’eau à courant libre, les zones côtières et les écosystèmes marins.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1991. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).