(87) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour préciser les méthodes de suivi des indicateurs pour les écosystèmes agricoles figurant à l’annexe IV du présent règlement et des indicateurs pour les écosystèmes forestiers figurant à l’annexe VI du présent règlement, établir des cadres d’orientation pour la fixation de niveaux satisfaisants d’espaces verts urbains, de couvert arboré urbain dans les écosystèmes urbains, de pollinisateurs, d’indicateurs de biodiversité pour les écosystèmes agricoles figurant à l’annexe IV du présent règlement et d’indicateurs pour les écosystèmes forestiers figurant à l’annexe VI du présent règlement, créer un format standard pour les plans nationaux de restauration, et définir le format, la structure et les modalités de communication électronique des données et des informations à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2024/1991 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1991
RattachementRèglement (UE) 2024/1991
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1991)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.