(89) Il convient que la Commission procède à une évaluation du présent règlement. Conformément à l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer», cette évaluation devrait être fondée sur les critères d’efficacité, d’effectivité, de pertinence, de cohérence et de valeur ajoutée et servir de base aux analyses d’impact des options pour d’autres actions. La Commission devrait en outre déterminer s’il est nécessaire de fixer des objectifs de restauration supplémentaires, sur la base de méthodes communes d’évaluation de l’état des écosystèmes qui ne relèvent pas des articles 4 et 5 du présent règlement, en tenant compte des données scientifiques les plus récentes.
Règlement (UE) 2024/1991 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1991
RattachementRèglement (UE) 2024/1991
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1991)
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