(91) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir rétablir sur le long terme et de manière durable la biodiversité et la résilience des écosystèmes sur l’ensemble du territoire européen des États membres, au moyen de mesures de restauration à mettre en place par les États membres pour atteindre collectivement un objectif de l’Union en matière de restauration, d’ici à 2030, des zones terrestres et marines et, d’ici à 2050, de l’ensemble des zones ayant besoin d’être restaurées, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
Règlement (UE) 2024/1991 · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1991
RattachementRèglement (UE) 2024/1991
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1991)
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