Règlement délégué (UE) 2024/1995 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1995
IntituléNotifications et contrôles
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1995
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1995)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2024/1995EUR-Lex →

1. Au plus tard le 31 août 2024, le Portugal notifie les informations suivantes à la Commission:

a) les régions dans lesquelles la mesure visée à l’article 2 doit s’appliquer;

b) les montants de la compensation à appliquer conformément à l’article 2, paragraphes 4 et 8, par région et type de vin admissible, le cas échéant, et leur justification;

c) les volumes respectifs qu’il est prévu de distiller;

d) le montant des paiements nationaux à dépenser conformément à l’article 1er, paragraphe 4.

2. Au plus tard le 30 juin 2025, le Portugal notifie les informations suivantes à la Commission:

a) les quantités de vin retirées du marché pour chaque région et type de vin éligible;

b) les volumes d’alcool produits à partir du vin livré et distillé conformément au présent règlement;

c) le soutien financier de l’Union visé à l’article 1er, paragraphe 1;

d) les paiements nationaux visés à l’article 1er, paragraphe 4, correspondant aux paiements pour le vin retiré du marché.

3. Les notifications à la Commission visées au présent article sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission.

4. En ce qui concerne la distillation de crise exceptionnelle prévue par le présent règlement, les autorités compétentes des États membres effectuent tous les contrôles nécessaires pour vérifier le caractère admissible des vins et le respect de toutes les conditions et exigences applicables.

5. Les contrôles sur place de la mise en œuvre des opérations de distillation de crise bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement sont systématiques.

Nota : Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d’informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1183/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1995. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).