(7) Pour éviter toute distorsion de la concurrence, il convient qu’il ne soit pas autorisé d’utiliser l’alcool ainsi obtenu dans le secteur de l’alimentation et des boissons et que l’emploi de cet alcool soit limité à des fins industrielles, notamment la désinfection, aux usages pharmaceutiques, et à des fins énergétiques. Afin d’éviter tout abus ou surcompensation à la suite de la mise en œuvre de cette mesure exceptionnelle, il convient de demander à l’État membre concerné de veiller à ce que la mesure vise exclusivement les catégories de vins présentant un déséquilibre majeur sur le marché et de limiter la compensation à accorder à un niveau inférieur aux prix du marché récents pertinents.
Règlement délégué (UE) 2024/1995 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1995
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1995
Versionacte d'origine du 19/07/2024 (CELEX 32024R1995)
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