Règlement délégué (UE) 2024/1995 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1995
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1995
Versionacte d'origine du 19/07/2024 (CELEX 32024R1995)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2024/1995EUR-Lex →

(7) Pour éviter toute distorsion de la concurrence, il convient qu’il ne soit pas autorisé d’utiliser l’alcool ainsi obtenu dans le secteur de l’alimentation et des boissons et que l’emploi de cet alcool soit limité à des fins industrielles, notamment la désinfection, aux usages pharmaceutiques, et à des fins énergétiques. Afin d’éviter tout abus ou surcompensation à la suite de la mise en œuvre de cette mesure exceptionnelle, il convient de demander à l’État membre concerné de veiller à ce que la mesure vise exclusivement les catégories de vins présentant un déséquilibre majeur sur le marché et de limiter la compensation à accorder à un niveau inférieur aux prix du marché récents pertinents.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1995. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).