Règlement d’exécution (UE) 2024/2013 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2013
IntituléDérogation à l’établissement de zones délimitées
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2013)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2024/2013EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas établir de zone délimitée si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) l’organisme nuisible spécifié a été détecté dans l’un des endroits suivants:

i) un plan d’eau isolé (bassin, lac, etc.);

ii) un site de production physiquement isolé des voies navigables environnantes;

iii) un plan d’eau naturel dans lequel, en raison de températures basses, l’organisme nuisible spécifié ne peut pas s’établir;

b) il existe des preuves indiquant que l’organisme nuisible spécifié ne s’est pas échappé de l’endroit où il a été détecté;

c) il existe des preuves indiquant qu’une détection isolée de la présence de l’organisme nuisible spécifiée ne devrait pas entraîner l’établissement dudit organisme;

d) il n’existe pas de connexion hydrique permettant la propagation naturelle de l’organisme nuisible spécifié entre le lieu où sa présence a été constatée et l’environnement naturel dans les cas décrits aux points 1 a) i) et ii);

e) s’il existe un système d’épuration dans le plan d’eau, ce système a été nettoyé de manière à garantir l’absence de l’organisme nuisible spécifié.

2. Lorsque l’autorité compétente applique la dérogation prévue au paragraphe 1, elle:

a) prend les mesures visant à assurer l’éradication rapide de l’organisme nuisible spécifié et à exclure toute possibilité de propagation;

b) remonte à l’origine de l’infestation et étudie, dans la mesure du possible, les filières associées à la détection de l’organisme nuisible spécifié;

c) sensibilise le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié; et

d) effectue des examens visuels sur le site où la présence de l’organisme nuisible spécifié a été constatée et dans ses environs, pendant au moins deux ans après la détection, afin de garantir l’absence dudit organisme dans les cas décrits aux points 1 a) i) et ii).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).