Règlement d’exécution (UE) 2024/2013 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2013
IntituléProspections annuelles dans les zones délimitées
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2013)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) 2024/2013EUR-Lex →

1. Dans les zones délimitées, les autorités compétentes mènent des prospections annuelles, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, afin de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, en tenant compte des informations contenues dans la fiche de surveillance phytosanitaire.

2. Ces prospections comprennent:

a) des examens visuels, aux moments les plus propices à la détection de l’organisme nuisible spécifié, dans des champs de végétaux spécifiés et des zones humides naturelles ou artificielles, telles que les rivières, les lacs, les étangs, les canaux d’irrigation; et

b) un échantillonnage et une analyse, en cas de détection ou de présence soupçonnée de l’organisme nuisible spécifié.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).