(5) Afin de garantir une détection précoce et l’éradication rapide de l’organisme nuisible spécifié, il convient de mener des prospections annuelles dans les zones du territoire de l’Union où la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été constatée, comme prévu à l’article 22 du règlement (UE) 2016/2031 et conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1231 de la Commission. Ces prospections devraient être fondées sur la fiche de surveillance phytosanitaire relative à l’organisme nuisible spécifié publiée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, étant donné qu’elle tient compte des dernières évolutions scientifiques et techniques.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2013
Versionacte d'origine du 23/07/2024 (CELEX 32024R2013)
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