Règlement d’exécution (UE) 2024/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2013
Versionacte d'origine du 23/07/2024 (CELEX 32024R2013)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2024/2013EUR-Lex →

(5) Afin de garantir une détection précoce et l’éradication rapide de l’organisme nuisible spécifié, il convient de mener des prospections annuelles dans les zones du territoire de l’Union où la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été constatée, comme prévu à l’article 22 du règlement (UE) 2016/2031 et conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1231 de la Commission. Ces prospections devraient être fondées sur la fiche de surveillance phytosanitaire relative à l’organisme nuisible spécifié publiée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, étant donné qu’elle tient compte des dernières évolutions scientifiques et techniques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).