(6) Compte tenu de la biologie de l’organisme nuisible spécifié, les zones délimitées devraient se composer d’une zone infestée s’étendant sur au moins 10 m autour de l’endroit où la présence de l’organisme nuisible spécifié a été constatée, ou de l’ensemble du champ si ledit organisme a été détecté dans un champ cultivé, et d’une zone tampon s’étendant sur au moins 500 m autour de la zone infestée, mais englobant uniquement les cours d’eau et les zones saturées d’eau douce. Toutefois, lorsque la zone infestée comprend une partie d’un cours d’eau, la zone tampon devrait également englober ce cours d’eau sur une longueur d’au moins 1 000 m en aval et d’au moins 500 m en amont de l’endroit où la présence de l’organisme nuisible spécifié a été constatée, afin de tenir compte de l’éventuelle propagation de l’organisme nuisible spécifié par le débit d’eau.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2013 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2013
Versionacte d'origine du 23/07/2024 (CELEX 32024R2013)
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