Règlement d’exécution (UE) 2024/2013 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2013
Versionacte d'origine du 23/07/2024 (CELEX 32024R2013)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2024/2013EUR-Lex →

(9) Toutefois, en cas de détection isolée ou de détection dans des pays où, en raison des conditions climatiques, l’organisme nuisible spécifié ne peut pas s’installer, il ne devrait pas être obligatoire d’établir une zone délimitée lorsque l’organisme nuisible spécifié est immédiatement éradiqué et qu’il existe des preuves indiquant que cette détection isolée ne devrait pas entraîner l’établissement dudit organisme. Cette méthode est la plus appropriée pour les détections isolées, à condition que les prospections effectuées dans la zone concernée confirment l’absence de l’organisme nuisible spécifié.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).