Règlement d’exécution (UE) 2024/2017 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2017
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2017
Versionacte d'origine du 25/07/2024 (CELEX 32024R2017)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2024/2017EUR-Lex →

(5) L’Allemagne a fait valoir que le «Kashkaval» était un fromage fabriqué et commercialisé dans de nombreux États membres et dans des pays tiers et qu’il figurait dans la nomenclature tarifaire et dans le tarif douanier commun en tant que dénomination générique. Par conséquent, l’Allemagne a fait valoir que, si les dénominations «Κασκαβάλι Πίνδου/Kashkavali Pindou/Κασκαβάλ Πίνδου/Kashkaval Pindou» devaient être enregistrées en tant qu’indication géographique protégée, cela signifierait que les fabricants d’autres pays ne seraient plus autorisés à utiliser la dénomination «Kashkaval». Cela porterait directement atteinte à leurs droits et leur causerait un important préjudice économique.

En outre, l’Allemagne a fait valoir un éventuel non-respect des exigences prévues à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 pour une indication géographique protégée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2017. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).