(5) L’Allemagne a fait valoir que le «Kashkaval» était un fromage fabriqué et commercialisé dans de nombreux États membres et dans des pays tiers et qu’il figurait dans la nomenclature tarifaire et dans le tarif douanier commun en tant que dénomination générique. Par conséquent, l’Allemagne a fait valoir que, si les dénominations «Κασκαβάλι Πίνδου/Kashkavali Pindou/Κασκαβάλ Πίνδου/Kashkaval Pindou» devaient être enregistrées en tant qu’indication géographique protégée, cela signifierait que les fabricants d’autres pays ne seraient plus autorisés à utiliser la dénomination «Kashkaval». Cela porterait directement atteinte à leurs droits et leur causerait un important préjudice économique.
En outre, l’Allemagne a fait valoir un éventuel non-respect des exigences prévues à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 pour une indication géographique protégée.