Règlement (UE, Euratom) 2024/2019 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2019
RattachementRèglement (UE, Euratom) 2024/2019
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2019)
Référencearticle 2 du règlement (UE, Euratom) 2024/2019EUR-Lex →

1. Les demandes de décision préjudicielle qui sont soumises en vertu de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui sont pendantes devant la Cour de justice le premier jour du mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont traitées par la Cour de justice.

2. Les pourvois contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours de l’un des organes ou organismes de l’Union visés à l’article 58 bis, premier alinéa, points e) à j), du statut, et contre les décisions visées à l’article 58 bis, deuxième alinéa, point b), du statut, dont la Cour de justice est saisie à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ne sont pas couverts par le mécanisme d’admission préalable des pourvois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).