(1) Conformément au règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil, la Cour de justice a présenté au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, le 14 décembre 2017, un rapport sur les changements possibles dans la répartition des compétences en matière de questions préjudicielles au titre de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dans ce rapport, la Cour de justice a estimé qu’il n’y avait pas lieu, à cette dernière date, de proposer des changements pour ce qui concerne le traitement des demandes de décision préjudicielle soumises en vertu de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dans ce même rapport, elle a néanmoins souligné qu’un transfert ultérieur de compétence en matière préjudicielle au Tribunal dans certaines matières spécifiques ne saurait être écarté si le nombre et la complexité des demandes de décision préjudicielle soumises à la Cour de justice devenaient tels qu’une bonne administration de la justice l’imposait. Un tel transfert correspond, par ailleurs, à la volonté des auteurs du traité de Nice, qui ont entendu renforcer l’efficacité du système juridictionnel de l’Union en prévoyant la possibilité d’une implication du Tribunal dans le traitement de telles demandes.
Règlement (UE, Euratom) 2024/2019 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2019
RattachementRèglement (UE, Euratom) 2024/2019
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R2019)
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