(10) L’indemnisation et l’assistance des passagers en cas de retard ou d’annulation de services de transport ou lorsque des passagers se voient refuser l’embarquement répondent aux critères pour être considérées comme une matière spécifique au sens de l’article 256, paragraphe 3, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et portent sur des questions qui, au moment de l’adoption du présent règlement, sont réglementées par les règlements (CE) no 261/2004, (UE) no 1177/2010, (UE) no 181/2011 et (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil. Ces mêmes critères sont également satisfaits en ce qui concerne le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, réglementé, au moment de l’adoption du présent règlement, par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et par les actes adoptés sur la base de cette directive.
Règlement (UE, Euratom) 2024/2019 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2019
RattachementRèglement (UE, Euratom) 2024/2019
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R2019)
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