(11) Eu égard au critère matériel applicable à la répartition de la compétence préjudicielle entre la Cour de justice et le Tribunal, il importe, pour des raisons de sécurité juridique et de célérité, que les juridictions de renvoi ne tranchent pas elles-mêmes la question de la juridiction compétente pour connaître de la demande de décision préjudicielle. Toute demande de décision préjudicielle devrait dès lors être introduite devant la Cour de justice, qui devrait déterminer, selon des modalités précisées dans son règlement de procédure, si la demande relève exclusivement d’une ou de plusieurs matières spécifiques déterminées par le statut et, partant, si cette demande doit être transmise au Tribunal.
Règlement (UE, Euratom) 2024/2019 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2019
RattachementRèglement (UE, Euratom) 2024/2019
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R2019)
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