(14) À l’issue d’une analyse préliminaire, et après avoir entendu le vice-président de la Cour de justice et le premier avocat général, le président de la Cour de justice devrait indiquer au greffe si la demande de décision préjudicielle devrait être transmise au Tribunal ou s’il convient d’en saisir la réunion générale à laquelle participent tous les juges et avocats généraux de la Cour de justice en vue d’une analyse plus approfondie. Dans un souci d’efficacité et de célérité de l’administration de la justice, le processus visant à évaluer si la demande devrait être transmise au Tribunal devrait se dérouler dans un délai qui n’excède pas ce qui est strictement nécessaire, en tenant compte de la nature, de la durée et de la complexité de l’affaire.
Règlement (UE, Euratom) 2024/2019 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2019
RattachementRèglement (UE, Euratom) 2024/2019
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R2019)
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