(19) Afin d’offrir aux juridictions nationales ainsi qu’aux intéressés visés à l’article 23 du statut les mêmes garanties que celles offertes par la Cour de justice, le Tribunal devrait se doter de dispositions procédurales équivalentes à celles appliquées par la Cour de justice lorsqu’elle traite des demandes de décision préjudicielle, notamment en ce qui concerne la désignation d’un avocat général. Les juges du Tribunal devraient élire parmi eux les membres appelés à exercer les fonctions d’avocat général pour une période de trois ans renouvelable. Pendant la période au cours de laquelle ces membres exercent les fonctions d’avocat général, ils ne devraient pas siéger en qualité de juges dans les affaires relevant de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En outre, afin d’assurer son indépendance, l’avocat général désigné pour traiter une demande de décision préjudicielle devrait appartenir à une chambre autre que celle saisie de cette demande.
Règlement (UE, Euratom) 2024/2019 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2019
RattachementRèglement (UE, Euratom) 2024/2019
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R2019)
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