Règlement d’exécution (UE) 2024/2027 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2027
IntituléActivités de vérification concernant la déclaration FuelEU et la déclaration FuelEU partielle
Rattachement
SECTION 2 — Vérification des déclarations FuelEU et des déclarations FuelEU partielles
  1. Règlement d’exécution (UE) 2024/2027
  2. CHAPITRE II — ACTIVITÉS DE VÉRIFICATION
  3. SECTION 2 — Vérification des déclarations FuelEU et des déclarations FuelEU partielles
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2027)
Référencearticle 15 du règlement d’exécution (UE) 2024/2027EUR-Lex →

1. Le vérificateur met en œuvre le plan de vérification et, sur la base de l’évaluation des risques, vérifie que les systèmes de surveillance et de déclaration qui sont décrits dans le plan de surveillance qui a été jugé satisfaisant existent effectivement et sont correctement mis en œuvre.

2. Aux fins du paragraphe 1, le vérificateur peut appliquer au moins les types de procédure suivants:

a) enquêtes auprès du personnel concerné;

b) contrôle des documents;

c) procédures d’observation et de visite.

3. Le vérificateur vérifie les éléments suivants:

a) les activités de gestion du flux de données les systèmes utilisés à cette fin, notamment les systèmes informatiques;

b) le fait que les activités de contrôle sont correctement consignées, mises en œuvre et tenues à jour, et qu’elles permettent de réduire efficacement les risques inhérents;

c) le fait que les procédures énumérées dans le plan de surveillance permettent de réduire efficacement les risques inhérents et les risques de carence de contrôle, et que les procédures sont mises en œuvre, suffisamment consignées et dûment tenues à jour.

4. Aux fins du paragraphe 3, point a), le vérificateur retrace le flux de données en observant la succession et l’interaction des activités de gestion du flux de données, depuis les données provenant des sources primaires jusqu’à l’établissement de la déclaration FuelEU ou de la déclaration FuelEU partielle.

5. Aux fins du paragraphe 3, points b) et c), le vérificateur peut utiliser des méthodes d’échantillonnage spécifiques à un navire à condition que, sur la base de l’évaluation des risques, l’échantillonnage soit justifié.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).