1. Le vérificateur vérifie les données figurant dans la déclaration FuelEU ou dans la déclaration FuelEU partielle par les moyens suivants:
a) au moyen de tests approfondis, notamment en remontant jusqu’à la source de données primaire;
b) en comparant les données avec celles émanant de sources externes; notamment les données de suivi des navires;
c) en procédant à des rapprochements;
d) en vérifiant les seuils définis pour les données appropriées; et en procédant à de nouveaux calculs.
2. Dans le cadre de la vérification des données prévue au paragraphe 1, le vérificateur contrôle:
a) l’affectation de la consommation de carburant et l’utilisation d’autres sources d’énergie pour les voyages et à quai;
b) les données déclarées concernant la consommation de carburant, ainsi que les mesures et calculs connexes;
c) le choix et l’utilisation des facteurs d’émission;
d) l’utilisation de l’alimentation électrique à quai ou la présence d’exceptions enregistrées dans la base de données FuelEU conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement (UE) 2023/1805;
e) les informations requises au titre de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1805;
f) l’exhaustivité de la liste des consommateurs de carburant décrits dans le plan de surveillance;
g) l’exhaustivité des données, notamment celles relatives aux voyages, qui sont déclarées comme relevant du règlement (UE) 2023/1805;
h) la cohérence entre les données agrégées déclarées et les données issues de documents pertinents ou de sources primaires;
i) la cohérence entre les données relatives à la consommation agrégée de carburant et les données relatives au carburant acheté ou fourni d’une autre manière au navire en question, le cas échéant;
j) la fiabilité et la précision des données.