Règlement d’exécution (UE) 2024/2027 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2027
IntituléVérification des données déclarées
Rattachement
SECTION 2 — Vérification des déclarations FuelEU et des déclarations FuelEU partielles
  1. Règlement d’exécution (UE) 2024/2027
  2. CHAPITRE II — ACTIVITÉS DE VÉRIFICATION
  3. SECTION 2 — Vérification des déclarations FuelEU et des déclarations FuelEU partielles
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2027)
Référencearticle 16 du règlement d’exécution (UE) 2024/2027EUR-Lex →

1. Le vérificateur vérifie les données figurant dans la déclaration FuelEU ou dans la déclaration FuelEU partielle par les moyens suivants:

a) au moyen de tests approfondis, notamment en remontant jusqu’à la source de données primaire;

b) en comparant les données avec celles émanant de sources externes; notamment les données de suivi des navires;

c) en procédant à des rapprochements;

d) en vérifiant les seuils définis pour les données appropriées; et en procédant à de nouveaux calculs.

2. Dans le cadre de la vérification des données prévue au paragraphe 1, le vérificateur contrôle:

a) l’affectation de la consommation de carburant et l’utilisation d’autres sources d’énergie pour les voyages et à quai;

b) les données déclarées concernant la consommation de carburant, ainsi que les mesures et calculs connexes;

c) le choix et l’utilisation des facteurs d’émission;

d) l’utilisation de l’alimentation électrique à quai ou la présence d’exceptions enregistrées dans la base de données FuelEU conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement (UE) 2023/1805;

e) les informations requises au titre de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1805;

f) l’exhaustivité de la liste des consommateurs de carburant décrits dans le plan de surveillance;

g) l’exhaustivité des données, notamment celles relatives aux voyages, qui sont déclarées comme relevant du règlement (UE) 2023/1805;

h) la cohérence entre les données agrégées déclarées et les données issues de documents pertinents ou de sources primaires;

i) la cohérence entre les données relatives à la consommation agrégée de carburant et les données relatives au carburant acheté ou fourni d’une autre manière au navire en question, le cas échéant;

j) la fiabilité et la précision des données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).