Règlement d’exécution (UE) 2024/2027 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2027
IntituléVisites de sites
Rattachement
SECTION 2 — Vérification des déclarations FuelEU et des déclarations FuelEU partielles
  1. Règlement d’exécution (UE) 2024/2027
  2. CHAPITRE II — ACTIVITÉS DE VÉRIFICATION
  3. SECTION 2 — Vérification des déclarations FuelEU et des déclarations FuelEU partielles
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2027)
Référencearticle 19 du règlement d’exécution (UE) 2024/2027EUR-Lex →

1. Le vérificateur effectue des visites de sites afin d’acquérir une connaissance suffisante de la compagnie et du système de surveillance et de déclaration décrit dans le plan de surveillance.

2. Le vérificateur détermine le ou les lieux des visites de sites en fonction des résultats de l’évaluation des risques et après avoir pris en considération l’endroit où la masse critique des données pertinentes est stockée, y compris les versions électroniques ou les exemplaires papier des documents, ainsi que l’endroit où se déroulent des activités de transfert de données et des activités de contrôle.

3. À l’issue d’une visite de site effectuée à terre qui amène le vérificateur à la conclusion qu’une vérification à bord est nécessaire pour réduire le risque d’inexactitudes importantes dans la déclaration FuelEU ou la déclaration FuelEU partielle, le vérificateur peut décider de visiter le navire.

4. Le vérificateur détermine et communique également à la compagnie les activités à effectuer et le temps nécessaire à la visite de site.

5. La compagnie donne accès au vérificateur à ses sites concernés, y compris à terre, ainsi qu’aux navires concernés.

6. Le vérificateur peut effectuer une visite virtuelle de site, pour autant qu’une des conditions suivantes soit satisfaite, sur la base des résultats de l’évaluation des risques:

a) le vérificateur a une connaissance suffisante des systèmes de surveillance et de déclaration du navire, ainsi que de leur mise en place, de leur mise en œuvre et de leur application effective par la compagnie;

b) la nature et le degré de complexité du système de surveillance et de déclaration du navire sont tels qu’une visite physique de site n’est pas nécessaire;

c) le vérificateur est en mesure d’obtenir et d’évaluer à distance toutes les informations requises, y compris la bonne application de la méthode décrite dans le plan de surveillance et la vérification des données déclarées dans la déclaration FuelEU ou dans la déclaration FuelEU partielle;

d) des circonstances graves, extraordinaires et imprévisibles, indépendantes de la volonté de la compagnie, empêchent le vérificateur d’effectuer une visite physique de site et ces circonstances ne peuvent être surmontées malgré tous les efforts raisonnables déployés.

Le vérificateur prend les mesures nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration FuelEU ou la déclaration FuelEU partielle est conforme au règlement (UE) 2023/1805.

La décision d’effectuer une visite virtuelle de site est prise une fois réunies les conditions requises pour procéder à une visite de ce type. Le vérificateur informe sans retard injustifié la compagnie qu’il a été décidé de procéder à une visite virtuelle de site et que les conditions requises pour procéder à une visite de ce type sont réunies.

7. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 6, point d), le vérificateur n’effectue pas de visite virtuelle de site si aucune visite physique sur place n’a été effectuée au cours des trois périodes de déclaration précédant immédiatement la période de déclaration en cours. La période de 3 ans ne couvre que les vérifications des déclarations FuelEU effectuées pour la compagnie après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

8. La décision d’effectuer une visite virtuelle de site est prise une fois réunies les conditions requises pour procéder à une visite de ce type. Le vérificateur informe dans les meilleurs délais la compagnie de sa décision.

9. Le vérificateur peut décider de renoncer à une visite de site ou à une visite virtuelle de site telle que visée aux paragraphes 1 et 6 respectivement, pour autant que toutes les conditions énoncées au paragraphe 6, points a), b) et c), soient remplies.

10. Il n’est pas renoncé à une visite de site telle que visée aux paragraphes 1 et 6 dans les situations suivantes:

a) lorsque la déclaration FuelEU d’un navire est vérifiée pour la première fois par le vérificateur;

b) lorsque le vérificateur n’a pas effectué de visite de site au cours des deux périodes de déclaration précédant immédiatement la période de déclaration concernée.

11. La décision de renoncer à une visite de site est prise lorsqu’il est établi que les conditions requises pour renoncer à une visite de site sont remplies. Le vérificateur informe dans les meilleurs délais la compagnie de sa décision.

12. Lorsque le vérificateur procède à une visite virtuelle de site en application du paragraphe 6 ou renonce à une visite de site en application du paragraphe 9, il justifie cette décision dans le dossier de vérification interne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).