Règlement d’exécution (UE) 2024/2027 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2027
IntituléCalcul de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord, du bilan de conformité du navire et des escales non conformes
Rattachement
SECTION 1 — Bilan de conformité
  1. Règlement d’exécution (UE) 2024/2027
  2. CHAPITRE III — INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES À COMMUNIQUER PAR LE VÉRIFICATEUR
  3. SECTION 1 — Bilan de conformité
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2027)
Référencearticle 26 du règlement d’exécution (UE) 2024/2027EUR-Lex →

1. Sur la base de la déclaration FuelEU ou de la déclaration FuelEU partielle reconnue satisfaisante, le vérificateur:

a) calcule, selon la méthode définie à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1805, l’intensité annuelle moyenne en gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord du navire concerné;

b) calcule, à l’aide de la formule indiquée à l’annexe IV, partie A, du règlement (UE) 2023/1805, le bilan de conformité du navire, ajusté pour tenir compte de tout excédent de conformité anticipé mis en réserve ou emprunté au cours de la période de déclaration précédente;

c) calcule le nombre d’escales non conformes, y compris le temps passé à quai et le temps passé au mouillage, le cas échéant conformément à l’article 6, paragraphe 11, du règlement (UE) 2023/1805, pour chaque escale non conforme aux exigences énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2023/1805, au cours de la période de déclaration précédente commençant à partir de la période de déclaration de 2030;

d) calcule la quantité d’énergie utilisée annuellement à bord d’un navire, à l’exclusion de l’énergie provenant de l’alimentation électrique à quai;

e) calcule la quantité d’énergie utilisée annuellement à bord d’un navire à partir de carburants renouvelables d’origine non biologique (RFNBO).

2. Outre les exigences de l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1805, lorsqu’il détermine les escales non conformes, le vérificateur s’assure que les heures déclarées en situation de non-conformité avec les exigences énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2023/1805 concernent en fait des navires amarrés en toute sécurité à quai dans les ports visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, ou à un mouillage visé à l’article 6, paragraphe 11, dudit règlement.

3. Pour le 31 mars de l’année de déclaration et au plus tard un mois après, le vérificateur enregistre dans la base de données FuelEU les informations visées à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1805. À cette fin, le vérificateur utilise le modèle figurant à l’annexe III. Il y a lieu d’accompagner ces informations des éléments suivants:

a) une référence au rapport de vérification;

b) une référence à la déclaration FuelEU et à la période de déclaration faisant l’objet de la vérification;

c) une référence à un ou plusieurs plans de surveillance évalués et reconnus satisfaisants;

d) une référence aux hypothèses et sources de données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).