Règlement d’exécution (UE) 2024/2027 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2027
IntituléMise en réserve et emprunt
Rattachement
SECTION 2 — Mécanismes de flexibilité
  1. Règlement d’exécution (UE) 2024/2027
  2. CHAPITRE III — INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES À COMMUNIQUER PAR LE VÉRIFICATEUR
  3. SECTION 2 — Mécanismes de flexibilité
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2027)
Référencearticle 28 du règlement d’exécution (UE) 2024/2027EUR-Lex →

1. Lorsque, pour la période de déclaration, un navire présente un excédent de conformité que la compagnie demande à mettre en réserve, le vérificateur analyse les informations relatives à l’excédent de conformité et s’assure qu’elles sont conformes aux articles 19, 20 et 21 du règlement (UE) 2023/1805, et aux calculs visés à l’article 26 du présent règlement. Après qu’une demande a été jugée conforme, le vérificateur approuve la demande de mise en réserve de l’excédent de conformité.

2. Lorsque le bilan de conformité total du groupement donne lieu à un excédent de conformité, le vérificateur analyse les calculs et les informations relatives au groupement de conformité, avant d’approuver la mise en réserve de l’excédent de conformité.

3. Lorsque, pour la période de déclaration, un navire présente un déficit de conformité et que la compagnie demande à emprunter, sur la période de déclaration suivante, un excédent de conformité anticipé pour le montant correspondant, le vérificateur analyse les informations relatives au déficit de conformité et s’assure que l’excédent de conformité anticipé, après avoir été multiplié par 1,1, est déduit du bilan de conformité de ce navire pour la période de déclaration suivante conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1805. En cas de dépassement des conditions énoncées à l’article 20, paragraphe 2, points a) et b), le vérificateur n’approuve pas l’emprunt de l’excédent de conformité anticipé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).