Règlement d’exécution (UE) 2024/2027 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2027
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2027
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2027)
RéférenceAnnexe I du règlement d’exécution (UE) 2024/2027EUR-Lex →

MODÈLE DE DÉCLARATION FUELEU

PARTIE A

DONNÉES D’IDENTIFICATION DU NAVIRE ET DE LA COMPAGNIE

a) Nom du navire.

b) Numéro OMI unique d’identification de la compagnie et du propriétaire enregistré du navire.

c) Port d’immatriculation.

d) Port d’attache (s’il est différent du port d’immatriculation).

e) Catégorie de navire.

f) Classe glace du navire.

g) Efficacité technique du navire selon l’un des indicateurs suivants:

1) indice nominal de rendement énergétique (EEDI) ou indice de rendement énergétique des navires existants (EEXI), si requis par la convention Marpol (annexe VI, chapitre 4, règle 22 ou 23 selon l’indice), exprimé en grammes de CO2 par tonne-mille marin;

2) valeur de l’indice estimée (EIV), calculée conformément à la résolution MEPC.215 (63) de l’OMI, exprimée en grammes de CO2 par tonne-mille marin.

h) Nom de l’armateur.

i) Numéro OMI unique d’identification de la compagnie et du propriétaire enregistré.

j) Adresse du propriétaire du navire: ville, État/province/région, code postal/ZIP, pays.

k) Nom de la compagnie (uniquement si elle diffère du propriétaire du navire).

l) Numéro OMI unique d’identification de la compagnie et du propriétaire enregistré de la compagnie (uniquement si elle diffère du propriétaire du navire).

m) Les coordonnées suivantes concernant la personne de contact pour la société:

— nom: titre, prénom, nom, nom de la compagnie, fonction,

— adresse: ville, État/province/région, code postal/ZIP, pays,

— téléphone,

— courriel.

PARTIE B

DONNÉES D’IDENTIFICATION DU VÉRIFICATEUR

a) Nom du vérificateur.

b) Adresse de la compagnie et siège de son activité: ville, État/province/région, code postal/ZIP, pays.

c) Numéro d’accréditation.

PARTIE C

INFORMATIONS CONCERNANT LA MÉTHODE DE SURVEILLANCE UTILISÉE ET LE NIVEAU D’INCERTITUDE ASSOCIÉ

a) Méthode de surveillance utilisée par consommateur de carburant.

b) Niveau d’incertitude associé, exprimé en % (par méthode de surveillance utilisée).

PARTIE D

DONNÉES RELATIVES AU VOYAGE

a) Port de départ et port d’arrivée, ainsi que la date et l’heure (GMT/UTC) de départ et d’arrivée.

b) Temps passé à quai.

c) Port: nom, position géographique (LOCODE).

d) Temps passé à quai ou temps passé au mouillage, ou les deux, en heures.

PARTIE E

CONSOMMATION D’ÉNERGIE

a) Pour chaque navire auquel s’applique l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1805, le raccordement à l’alimentation électrique à quai et son utilisation:

— port: nom, position géographique (LOCODE), terminal ou quai,

— temps passé à quai et temps passé au mouillage, le cas échéant, heures de raccordement à l’alimentation électrique à quai: coordonnées du point de raccordement,

— énergie fournie: fraction de puissance attribuée au point d’alimentation (le cas échéant) [kW], consommation d’électricité (kWh) pour la période de facturation, informations relatives à la puissance de crête (si disponible),

— relevés.

b) Exceptions aux raccordements à l’alimentation électrique à quai, telles qu’énumérées à l’article 6 du règlement (UE) 2023/1805, le cas échéant.

c) La quantité agrégée de chaque type de carburant consommé lors de l’amarrage à quai et au mouillage, exprimée en tonnes:

1) la quantité agrégée de chaque type de carburant consommé dans les ports d’escale d’une île d’un État membre comptant moins de 200 000 résidents permanents et exempté par un État membre en vertu de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1805;

2) la quantité agrégée de chaque type de carburant consommé dans les ports d’escale des régions ultrapériphériques exemptés par un État membre en vertu de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1805.

d) La quantité de chaque type de carburant consommé à quai et en mer, exprimée en tonnes:

1) la quantité totale de chaque type de carburant consommé dans le cadre de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1805;

2) la quantité agrégée de chaque type de carburant consommé lors de tous les voyages entre des ports relevant de la juridiction d’un État membre;

3) la quantité agrégée de chaque type de carburant consommé lors de tous les voyages au départ de ports relevant de la juridiction d’un État membre;

4) la quantité agrégée de chaque type de carburant consommé lors de tous les voyages à destination de ports relevant de la juridiction d’un État membre;

5) la quantité agrégée de chaque type de carburant consommé lors de tous les voyages au départ ou à destination d’un port d’escale situé dans une région ultrapériphérique relevant de la juridiction d’un État membre;

6) la quantité agrégée de chaque type de carburant consommé lors de tous les voyages effectués par des navires à passagers autres que des navires à passagers de croisière entre un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et un port d’escale relevant de la juridiction du même État membre situé sur une île comptant moins de 200 000 résidents permanents et exempté par un État membre en vertu de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1805;

7) la quantité agrégée de chaque type de carburant consommé au cours de tous les voyages entre un port d’escale situé dans une région ultrapériphérique et un autre port d’escale situé dans une région ultrapériphérique, exemptés par un État membre en vertu de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1805;

8) la quantité agrégée de chaque type de carburant consommé lors de tous les voyages transnationaux dans le cadre d’obligations de service public ou de contrats de service public vers les ports d’escale d’autres États membres exemptés par un État membre en vertu de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1805;

9) la quantité agrégée de chaque type de carburant consommé lors de tous les voyages effectués dans le cadre d’obligations de service public ou de contrats de service public vers les ports d’escale d’autres États membres exemptés par un État membre en vertu de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1805.

e) La quantité d’électricité livrée au navire via l’alimentation électrique à quai.

f) Pour chaque type de combustible consommé amarré à quai, au mouillage et en mer:

1) pouvoir calorifique inférieur;

2) les facteurs d’émission du puits au réservoir;

3) les facteurs d’émission de CfCO2;

4) les facteurs d’émission de CfCH4;

5) les facteurs d’émission de CfN2O;

6) le coefficient CSlip associé aux différents consommateurs de carburant à bord.

g) La quantité d’énergie provenant d’une technologie à émissions nulles consommée à quai.

h) La quantité de chaque type de source d’énergie de substitution consommée en mer.

i) Le facteur de récompense pour la propulsion assistée par le vent.

PARTIE F

DONNÉES RELATIVES À L’APPLICATION DE LA CLASSE GLACE ET À LA NAVIGATION DANS DES CONDITIONS DE GLACE

a) Classe glace du navire.

b) Données à déclarer, si la compagnie demande l’exclusion de l’énergie supplémentaire due à la navigation dans des conditions de glace du champ d’application de l’énergie utilisée à bord:

1) date, heure (heure TUC) et position à l’entrée et à la sortie des conditions de glace;

2) distance parcourue lors de la navigation dans des conditions de glace;

3) quantité de chaque type de carburant consommée lors de la navigation dans des conditions de glace;

4) distance totale parcourue pour tous les voyages au cours de la période de référence.

Aller plus loin

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