(1) Il convient de mettre en place un système fiable et transparent de surveillance, de déclaration et de vérification conformément au règlement (UE) 2023/1805, afin de contrôler le respect de ses dispositions. Ce système devrait s’appliquer sans discrimination à tous les navires et requérir une vérification par un tiers afin de garantir l’exactitude des données soumises dans ce système.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2027 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2027
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2027
Versionacte d'origine du 26/07/2024 (CELEX 32024R2027)
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