(2) Afin de garantir l’impartialité et l’efficacité, il convient que les vérificateurs soient des entités juridiques indépendantes et compétentes et qu’ils soient accrédités par des organismes nationaux d’accréditation établis conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil. Les vérificateurs devraient être dotés de ressources, de moyens et de personnel proportionnels à la taille de la flotte pour laquelle ils effectuent des activités de vérification au titre du présent règlement. La vérification doit garantir: i) l’exactitude et l’exhaustivité de la surveillance et de la déclaration par les compagnies; et ii) le respect du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2027 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2027
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2027
Versionacte d'origine du 26/07/2024 (CELEX 32024R2027)
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