(7) Les dommages et la perte de revenus importants subis par les producteurs agricoles du fait de phénomènes climatiques défavorables constituent un problème spécifique au sens de l’article 221 du règlement (UE) no 1308/2013 qui ne peut être résolu en temps utile par des mesures prises conformément à l’article 219 ou 220 dudit règlement. La situation n’est pas spécifiquement liée à une perturbation unique identifiée du marché ou à une menace précise due à celle-ci. Elle n’est pas non plus liée à des mesures qui permettraient de lutter contre la propagation de maladies animales ou contre la perte de confiance des consommateurs en raison de l’existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2030 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2030
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2030
Versionacte d'origine du 23/07/2024 (CELEX 32024R2030)
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