Article 1
La dénomination «Saucisson gaumais» (IGP) est enregistrée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 90, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil, qui a abrogé le règlement (UE) no 1151/2012, le règlement (UE) no 1151/2012 reste applicable aux demandes d’enregistrement d’indications géographiques reçues par la Commission et publiées au Journal officiel de l’Union européenne pour opposition avant le 13 mai 2024.
(2) Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Saucisson gaumais» comme indication géographique protégée déposée par la Belgique a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
(3) Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Saucisson gaumais» doit donc être enregistrée,
La dénomination «Saucisson gaumais» (IGP) est enregistrée.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.