(13) Étant donné qu’il subsiste un risque d’effets nocifs sur la santé associés à la consommation de monacolines de la levure de riz rouge, mais qu’une incertitude scientifique persiste sur ce point, et étant donné que les monacolines de la levure de riz rouge ne peuvent être utilisées que dans des compléments alimentaires et que l’ampleur de l’utilisation de ces compléments alimentaires n’a pas pu être établie par l’Autorité, l’utilisation de monacolines de la levure de riz rouge dans les compléments alimentaires est placée sous contrôle de l’Union et, dès lors, inscrite dans la partie C de l’annexe III du règlement (CE) no 1925/2006. Les parties intéressées disposent, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1925/2006, de la possibilité de présenter à l’Autorité des données démontrant la sécurité des monacolines de la levure de riz rouge, conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) no 307/2012. Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1925/2006, la Commission devrait décider, dans les quatre ans suivant l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2022/860, s’il convient d’autoriser de manière générale l’utilisation des monacolines de la levure de riz rouge inscrites dans la partie C de l’annexe III, ou d’inscrire cette substance dans la partie A ou B, selon le cas, de l’annexe III, en tenant compte de l’avis de l’Autorité sur toute donnée soumise.
Règlement (UE) 2024/2041 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2041
RattachementRèglement (UE) 2024/2041
Versionacte d'origine du 29/07/2024 (CELEX 32024R2041)
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