Règlement d’exécution (UE) 2024/2046 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2046
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2046
Versionacte d'origine du 29/07/2024 (CELEX 32024R2046)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2024/2046EUR-Lex →

(7) La Commission considère que la mise à jour demandée de la liste de l’Union concernant la modification des exigences en matière d’étiquetage spécifique, en particulier la modification de la dénomination du nouvel aliment «Protéines partiellement hydrolysées issues de drêches d’orge et de riz» telle que proposée par le demandeur, n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine et qu’une évaluation de la sécurité par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283, n’est pas nécessaire. Compte tenu de la justification fournie par le demandeur, la Commission estime que le terme «drêches» peut être omis de la dénomination du nouvel aliment à des fins d’étiquetage. Cependant, la Commission n’est pas d’accord avec la proposition de supprimer le mot «partiellement» de la dénomination du nouvel aliment. Conformément aux règles relatives à l’étiquetage, et notamment à l’article 10, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2015/2283, les exigences en matière d’étiquetage spécifique ne devraient pas induire le consommateur en erreur. En outre, conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, les informations sur les denrées alimentaires ne devraient pas induire en erreur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et, entre autres, sur ses qualités et sa composition. Compte tenu du fait que le degré d’hydrolyse du nouvel aliment se situe entre 1 et 7 %, la Commission estime que le mot «partiellement» devrait continuer de figurer dans la dénomination du nouvel aliment. De plus, si le demandeur souhaite préciser à l’intention du consommateur le degré d’hydrolyse, il peut indiquer le pourcentage à titre volontaire sur l’étiquette du produit, conformément à l’article 36 du règlement (UE) no 1169/2011. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires contenant ce nouvel aliment devrait dès lors être «Protéines partiellement hydrolysées issues de l’orge et du riz».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2046. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).