Règlement d’exécution (UE) 2024/2048 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2048
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2048
Versionacte d'origine du 29/07/2024 (CELEX 32024R2048)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2024/2048EUR-Lex →

(9) Le 2 mars 2023, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, entre autres, sur l’interprétation de l’article 2 de la directive 2002/46/CE et de l’article 2, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) no 609/2013 et a conclu que les notions de «complément alimentaire» et de «denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales» sont exclusives l’une de l’autre et qu’il est nécessaire de déterminer au cas par cas et en fonction des caractéristiques et des conditions d’utilisation si un produit relève de l’une ou de l’autre de ces catégories. Compte tenu de ces conclusions et du fait que le nouvel aliment «extrait de rein de porc» est actuellement autorisé pour une utilisation dans des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, telles que définies à l’article 2 du règlement (UE) no 609/2013, et dans des compléments alimentaires tels que définis à l’article 2 de la directive 2002/46/CE, à des doses maximales et à des conditions de dosage identiques, la Commission estime qu’il convient d’établir, dans les conditions d’utilisation figurant dans la liste de l’Union, une distinction entre les deux catégories de produits.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2048. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).