Règlement d’exécution (UE) 2024/2061 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2061
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2061
Versionacte d'origine du 30/07/2024 (CELEX 32024R2061)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d’exécution (UE) 2024/2061EUR-Lex →

(14) Les retours émanant de certains États membres ou issus de rapports publiés dans le domaine public semblent indiquer que les préparations produites à partir de la plante Angelica keiskei peuvent être mises sur le marché en tant que médicaments. La directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil s’applique lorsqu’un produit, eu égard à l’ensemble de ses caractéristiques, est susceptible de répondre à la fois à la définition d’un «médicament» au sens de l’article 1er, point 2), de ladite directive et à la définition d’un produit relevant du règlement (UE) 2015/2283. À cet égard, un État membre peut restreindre la mise sur le marché d’un produit en vertu du droit de l’Union s’il établit, conformément à la directive 2001/83/CE, que le produit en question est un médicament.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2061. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).