(14) Les retours émanant de certains États membres ou issus de rapports publiés dans le domaine public semblent indiquer que les préparations produites à partir de la plante Angelica keiskei peuvent être mises sur le marché en tant que médicaments. La directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil s’applique lorsqu’un produit, eu égard à l’ensemble de ses caractéristiques, est susceptible de répondre à la fois à la définition d’un «médicament» au sens de l’article 1er, point 2), de ladite directive et à la définition d’un produit relevant du règlement (UE) 2015/2283. À cet égard, un État membre peut restreindre la mise sur le marché d’un produit en vertu du droit de l’Union s’il établit, conformément à la directive 2001/83/CE, que le produit en question est un médicament.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2061 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2061
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2061
Versionacte d'origine du 30/07/2024 (CELEX 32024R2061)
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