Règlement d’exécution (UE) 2024/2061 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2061
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2061
Versionacte d'origine du 30/07/2024 (CELEX 32024R2061)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2024/2061EUR-Lex →

(3) Le 8 août 2019, la société Japan Bio Science Laboratory (JBSL)-USA, Inc. (ci-après le «demandeur») a présenté à la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande d’autorisation de mise sur le marché de l’Union du jus des tiges de la plante Angelica keiskei (ci-après le «jus de tiges d’Ashitaba») en tant que nouvel aliment. Le demandeur sollicitait l’utilisation du jus de tiges d’Ashitaba dans des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, à une dose maximale de 780 mg/jour, et destinés à la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes. Le nouvel aliment est mis à la disposition des consommateurs sous la forme d’une préparation contenant environ 30 % de jus de tiges d’Ashitaba et 70 % de cyclodextrines.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2061. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).