Règlement (UE) 2024/2063 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2063
RattachementRèglement (UE) 2024/2063
Versionacte d'origine du 30/07/2024 (CELEX 32024R2063)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2024/2063EUR-Lex →

(3) L’article 18 du règlement (CE) no 1924/2006 dispose que les demandes sollicitant l’inclusion d’allégations de santé dans la liste des allégations autorisées doivent être présentées par les exploitants du secteur alimentaire à l’autorité nationale compétente d’un État membre. L’autorité nationale compétente est tenue de transmettre les demandes valables à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), pour évaluation scientifique, ainsi qu’à la Commission et aux États membres, pour information.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2063. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).