(3) L’article 18 du règlement (CE) no 1924/2006 dispose que les demandes sollicitant l’inclusion d’allégations de santé dans la liste des allégations autorisées doivent être présentées par les exploitants du secteur alimentaire à l’autorité nationale compétente d’un État membre. L’autorité nationale compétente est tenue de transmettre les demandes valables à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), pour évaluation scientifique, ainsi qu’à la Commission et aux États membres, pour information.
Règlement (UE) 2024/2063 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2063
RattachementRèglement (UE) 2024/2063
Versionacte d'origine du 30/07/2024 (CELEX 32024R2063)
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