(5) La Commission doit statuer sur l’autorisation de l’allégation de santé en tenant compte de l’avis de l’Autorité. Toutefois, conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 1924/2006, la Commission doit aussi tenir compte, pour prendre sa décision, de toutes les dispositions applicables de la législation de l’Union ainsi que d’autres facteurs légitimes et pertinents pour le cas à l’examen.
Règlement (UE) 2024/2063 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2063
RattachementRèglement (UE) 2024/2063
Versionacte d'origine du 30/07/2024 (CELEX 32024R2063)
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