(6) À la suite d’une demande présentée par Sylvan Bio Europe BV (ci-après le «demandeur») en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant la monacoline K contenue dans la levure de riz rouge SYLVAN BIO et le maintien de concentrations normales de cholestérol LDL dans le sang (question no EFSA-Q-2012-00736). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Une dose journalière d’au moins 2,4 g de levure de riz rouge SYLVAN BIO, correspondant à 4,08 mg de monacoline K, contribue au maintien d’un taux normal de cholestérol LDL dans le sang.».
Règlement (UE) 2024/2063 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2063
RattachementRèglement (UE) 2024/2063
Versionacte d'origine du 30/07/2024 (CELEX 32024R2063)
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